Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE IV : SORTIE DES BIENS DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre Ier : Règles générales.
Art. L2141-3
En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Par dérogation à l'article L. 2141-1, le déclassement d'un bien affecté à un service public peut, afin d'améliorer les conditions d'exercice de ce service public, être prononcé en vue de permettre un échange avec un bien d'une personne privée ou relevant du domaine privé d'une personne publique. Cet échange s'opère dans les conditions fixées à l'article L. 3112-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l2141-3