Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE IV : SORTIE DES BIENS DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre II : Règles particulières au domaine public fluvial.
Art. L2142-2
En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Lorsqu'elles sont déclassées, les dépendances du domaine public fluvial mentionnées à l'article L. 2142-1 sont placées, pour les parties naturelles du lit, dans la catégorie des cours d'eau et lacs non domaniaux et, pour les autres parties, dans le domaine privé de la personne publique propriétaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l2142-2