Partie Partie législative›Livre LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ›Titre TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières›Sect. Section 1 : Location, mise à disposition et affectation›§ Sous-section 1 : Domaine immobilier.
Art. L2222-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Les préfets reçoivent les baux passés en la forme administrative par l'Etat et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l2222-1