Partie Partie législative›Livre LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ›Titre TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières›Sect. Section 4 : Révision des libéralités et restitution de biens›§ Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat et à ses établissements publics.

Art. L2222-14

En vigueur depuis le 1 juil. 2006
La restitution des libéralités est autorisée par décision de l'autorité compétente si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit l'acceptent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070299#art-l2222-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil