Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ›Chapitre Chapitre IV : Transfert de propriété du domaine public ferroviaire

Art. L3114-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. La personne publique bénéficiaire du transfert est substituée à l'Etat, à la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports ou à la filiale mentionnée au 5° de cet article dans l'ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070299#art-l3114-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil