Partie Partie législative›Livre LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ›Titre TITRE Ier : MODES DE CESSION›Chapitre Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux›Sect. Section 1 : Vente›§ Sous-section 2 : Domaine mobilier.

Art. L3211-20

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
L'Etat est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat, les biens mobiliers et les valeurs provenant des successions en déshérence dont l'envoi en possession définitive a été prononcé par le tribunal judiciaire. Les inscriptions de rentes sur l'Etat, comme toutes les autres valeurs cotées, sont négociées à une bourse de valeurs. Ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits des tiers et spécialement aux droits des héritiers et légataires éventuels, qui sont admis à exercer leur action sur le prix net des biens vendus, dans les mêmes conditions et délais qu'ils eussent été fondés à l'exercer sur ces biens eux-mêmes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070299#art-l3211-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil