Partie Partie législative›Livre LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ›Titre TITRE Ier : MODES DE CESSION›Chapitre Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux›Sect. Section 1 : Vente›§ Paragraphe 4 : Dispositions communes à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
Art. L3211-15
En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Les atterrissements des cours d'eau domaniaux, qui ne constituent pas une alluvion au sens de l'article 556 du code civil, peuvent faire l'objet d'une concession ayant pour effet d'en transférer légalement à son bénéficiaire la propriété dès qu'ils sont définitivement sortis des eaux.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'instruction et de délivrance de ces concessions translatives de propriété.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l3211-15