Partie Partie législative›Livre LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ›Titre TITRE Ier : MODES DE CESSION›Chapitre Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux›Sect. Section 1 : Vente›§ Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat.

Art. L3211-12

En vigueur depuis le 18 févr. 2015
L'acquéreur qui n'a pas payé le prix aux échéances peut être déchu de la vente dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il a été déchu de la vente, il doit payer, à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de la restitution des fruits, une amende égale au dixième de la somme exigible, sans que cette amende puisse être inférieure au vingtième du prix de la vente. Dans le cas de vente par adjudication, il n'y a pas lieu à réitération des enchères.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-l3211-12

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