Partie Partie législative›Livre LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ›Titre TITRE Ier : MODES DE CESSION›Chapitre Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux›Sect. Section 1 : Vente›§ Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat.

Art. L3211-11

En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Ne peuvent prendre part aux adjudications publiques les personnes notoirement insolvables ou qui auront été exclues des ventes domaniales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070299#art-l3211-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil