Partie Partie législative›Livre LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ›Titre TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE›Chapitre Chapitre Ier : Ventes›Sect. Section 1 : Domaine immobilier›§ Sous-section 3 : Dispositions applicables aux établissements publics fonciers locaux.

Art. L3221-2

En vigueur depuis le 1 juil. 2006
L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les établissements publics fonciers locaux mentionnés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est donné dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 ou à l'article 45-1 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ou au II de l'article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-l3221-2

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