Partie Partie législative›Livre LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ›Titre TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE›Chapitre Chapitre Ier : Ventes›Sect. Section 2 : Domaine mobilier.
Art. L3221-7
En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Les dispositions de l'article L. 1221-1 sont applicables aux aliénations de biens mobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et situés hors du territoire de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l3221-7