Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE›Titre TITRE II : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières applicables à Mayotte.

Art. L5122-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Font partie du domaine public de la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 1er juillet 1993 : 1° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ; 2° Tous les cours d'eau navigables, naturels ou artificiels ; 3° Les sources ; 4° Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-l5122-1

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