Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE›Chapitre Chapitre III : Gestion›Sect. Section 2 : Biens relevant du domaine privé

Art. L5163-8

En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-1 est ainsi rédigé : “ Art. L. 2222-1.-Le représentant de l'Etat reçoit les baux passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”
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legi/LEGITEXT000006070299#art-l5163-8

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