Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE›Chapitre Chapitre III : Gestion›Sect. Section 2 : Biens relevant du domaine privé

Art. L5163-9

En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-2 est ainsi rédigé : “ Art. L. 2222-2.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les baux passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070299#art-l5163-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil