Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION›Titre TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX›Chapitre Chapitre II : Acquisitions selon des procédés de contrainte›Sect. Section 2 : Droit de préemption mobilier
Art. R1112-7
En vigueur depuis le 20 juil. 2018
L'Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption à l'égard des biens culturels dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r1112-7