Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION›Titre TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT›Chapitre Chapitre Ier : Dons et legs›Sect. Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics

Art. R1121-5

En vigueur depuis le 25 nov. 2011
Si un même testament contient des libéralités distinctes en faveur de plusieurs des personnes morales mentionnées à la présente section, les autorités qualifiées se prononcent séparément sur l'acceptation de chaque libéralité lorsque les héritiers n'ont formulé aucune réclamation dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 1121-3. Dans le cas contraire, un même décret en Conseil d'Etat statue sur l'acceptation des diverses libéralités. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article R. 1121-3 est alors porté à quatorze mois.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-r1121-5

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