Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation›Sect. Section 2 : Règles particulières à certaines occupations›§ Paragraphe 2 : Compétence de la commune et des groupements de collectivités territoriales
Art. R2122-53
En vigueur depuis le 31 déc. 2015
La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel mentionné à l'article R. 2122-52 est adressée au maire, au président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire.
Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues à l'article R. 2122-13.
Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 2122-1 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent article et des articles R. 2122-52 et R. 2122-54.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r2122-53