Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation›Sect. Section 2 : Règles particulières à certaines occupations›§ Sous-section 4 : Règles particulières aux titres en cours

Art. R2122-55

En vigueur depuis le 31 déc. 2015
Les titres d'occupation du domaine public constitutifs de droit réel délivrés en application de l'article L. 2122-19, autres que ceux mentionnés aux deux alinéas suivants, sont soumis aux dispositions des articles R. 2122-9 à R. 2122-27. Les titres d'occupation constitutifs de droit réel sur le domaine public de l'Etat délivrés en application de l'article L. 2122-19 et compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des régions ou des départements, mis à la disposition de ces régions ou de ces départements ou ayant fait l'objet à leur profit d'un transfert de gestion sont soumis aux dispositions des articles R. 2122-50, R. 2122-51, R. 2122-53-1, R. 2122-53-2, R. 2122-54 et R. 2125-15. Le titulaire d'un titre d'occupation du domaine public de l'Etat délivré avant le 8 novembre 2003 et compris dans les limites administratives d'un port qui relève de la compétence d'une commune ou d'un groupement de collectivités territoriales peut demander, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-53, que ce titre soit déclaré constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-r2122-55

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