Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières›Sect. Section 1 : Utilisation du domaine public maritime›§ Sous-section 1 : Concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports
Art. R2124-12
En vigueur depuis le 25 nov. 2011
Si la concession se situe à l'intérieur de la circonscription d'un grand port maritime ou d'un port autonome, le directoire du grand port maritime ou le directeur du port autonome agit en tant qu'autorité concédante, en appliquant les dispositions des articles R. 2124-1 à R. 2124-11.
Le directoire du grand port maritime ou le conseil d'administration du port autonome fixe les conditions financières de la concession.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r2124-12