Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières›Sect. Section 1 : Utilisation du domaine public maritime›§ Paragraphe 1 : Règles d'occupation des plages faisant l'objet d'une concession
Art. R2124-14
En vigueur depuis le 25 nov. 2011
Le concessionnaire peut confier à un ou plusieurs sous-traitants, par des conventions d'exploitation, tout ou partie des activités mentionnées à l'article R. 2124-13 ainsi que la perception des recettes correspondantes. Dans ce cas, le concessionnaire demeure personnellement responsable, tant envers l'Etat qu'envers les tiers, de l'accomplissement de toutes les obligations de surveillance, d'équipement, de conservation et d'entretien que lui impose le contrat de concession.
La date d'échéance des conventions d'exploitation ne doit pas dépasser celle de la concession.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r2124-14