Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières›Sect. Section 2 : Utilisation du domaine public fluvial›§ Paragraphe 2 : Convention de valorisation prévue à l'article L. 2124-7-1

Art. R2124-57-1

En vigueur depuis le 25 déc. 2022
Les éléments du domaine public fluvial de l'Etat qui peuvent faire l'objet de la convention prévue à l'article L. 2124-7-1 comprennent au moins : 1° Pour les voies d'eau navigables : un lac, un cours d'eau ou un canal ; 2° Pour les voies non navigables : un lac, un plan d'eau, tout ou partie d'un cours d'eau ou d'un canal.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-r2124-57-1

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