Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières›Sect. Section 2 : Utilisation du domaine public fluvial›§ Paragraphe 2 : Convention de valorisation prévue à l'article L. 2124-7-1
Art. R2124-57-7
En vigueur depuis le 25 déc. 2022
En cas d'inobservation par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités des clauses et conditions de la convention, les autorités compétentes mentionnées à l'article R. 2124-57-4 peuvent y mettre fin avant son terme, sans être tenues de verser une indemnité à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r2124-57-7