Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ›Titre TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières›Sect. Section 4 : Révision des libéralités et restitution de biens›§ Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat

Art. R2222-22

En vigueur depuis le 25 nov. 2011
Les communications prévues à l'article R. 2222-21 sont adressées par le préfet du département du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ou, à défaut, celui d'un des lieux où les biens donnés ou légués sont situés ou détenus. Lorsque le disposant n'a pas eu de résidence en France et que les biens donnés ou légués sont situés à l'étranger, elles sont adressées par le préfet de Paris.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-r2222-22

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