Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ›Titre TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières›Sect. Section 4 : Révision des libéralités et restitution de biens›§ Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat

Art. R2222-27

En vigueur depuis le 25 nov. 2011
Le produit net de la vente, après règlement des frais et dépenses et déduction du prélèvement prévu à l'article R. 2321-9, est versé à la Caisse des dépôts et consignations, au compte ouvert au nom du disposant ou de sa succession conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2222-15. Sont également versés à ce compte, sous les mêmes retenues, les revenus de la libéralité échus depuis la date de l'arrêté de restitution et, plus généralement, toutes sommes encaissées par l'administration chargée des domaines pour le compte des bénéficiaires de la restitution. Le directeur départemental des finances publiques compétent rend compte au tribunal de l'accomplissement de sa mission.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-r2222-27

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