Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ›Titre TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières›Sect. Section 4 : Révision des libéralités et restitution de biens›§ Sous-section 2 : Dispositions applicables aux établissements publics de l'Etat

Art. R2222-29

En vigueur depuis le 25 nov. 2011
Les dispositions des articles R. 2222-24 à R. 2222-27 sont applicables aux restitutions de libéralités faites à des établissements publics de l'Etat. Toutefois, le procès-verbal prévu à l'article R. 2222-24 est établi par le représentant de l'établissement gratifié et signé par lui, conjointement avec le préfet, sauf dans le cas où la remise des biens aux bénéficiaires de la restitution intervient postérieurement à la signification de l'ordonnance confiant la gestion de ces biens à l'administration chargée des domaines. La requête au président du tribunal est, s'il y a lieu, présentée par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-r2222-29

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