Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ›Titre TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières›Sect. Section 1 : Location, mise à disposition et affectation›§ Sous-section 1 : Domaine immobilier
Art. R2222-4
En vigueur depuis le 25 nov. 2011
Les terrains de l'Etat peuvent être loués pour une durée supérieure à dix-huit ans sur la proposition du ministre compétent, après avis favorable du ministre chargé de l'urbanisme, en vue de la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.
Leur utilisation est soumise aux conditions prévues au second alinéa de l'article R. 3211-11.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r2222-4