Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES›Titre TITRE III : CONTENTIEUX›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 1 : Exercice des fonctions de contentieux au sein de l'Etat
Art. R2331-3
En vigueur depuis le 25 nov. 2011
L'administration chargée des domaines est appelée à l'instance dès lors que le litige porte directement ou indirectement sur les droits et obligations dont il lui appartient, aux termes des articles R. 2331-1, R. 2331-2, R. 3231-1 et R. 4111-11 d'assurer la défense ou de demander l'exécution en justice.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r2331-3