Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES›Titre TITRE III : CONTENTIEUX›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 1 : Exercice des fonctions de contentieux au sein de l'Etat
Art. R2331-4
En vigueur depuis le 25 nov. 2011
Sous réserve de l'application du 3° de l'article R. 2331-1 et de l'article R. 2331-3, le ministre de la défense a seul qualité pour suivre les instances intéressant le domaine militaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r2331-4