Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ›Titre TITRE Ier : MODES DE CESSION›Chapitre Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux›Sect. Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières›§ Paragraphe 4 : Dispositions communes à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements
Art. R3211-34
En vigueur depuis le 28 févr. 2015
Les dispositions des articles R. 3211-19 à R. 3211-23 sont applicables aux demandes de concession portant sur les atterrissements prévus à l'article L. 3211-15, sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'instruction est conduite par l'autorité compétente de la personne publique propriétaire. Lorsqu'elle intéresse l'Etat, cette instruction relève du chef du service gestionnaire du domaine fluvial ;
2° L'avis du général commandant la zone terre est demandé. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable. Dans les départements d'outre-mer, cet avis est donné par l'officier général commandant supérieur des forces armées.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r3211-34