Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ›Titre TITRE Ier : MODES DE CESSION›Chapitre Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux›Sect. Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières›§ Sous-section 2 : Domaine mobilier
Art. R3211-36
En vigueur depuis le 25 nov. 2011
L'aliénation d'un bien ou d'un droit mobilier du domaine privé de l'Etat est consentie avec publicité et mise en concurrence soit par adjudication publique, soit par voie de marchés d'enlèvement.
Le choix des modalités de la publicité est fonction, notamment, de la nature du bien ou du droit mobilier dont la cession est envisagée.
Toutefois, les modalités de cession des biens et matériels mentionnés aux 6°, 7° et 8° de l'article R. 3211-35 sont fixées par le ministre de la défense, qui désigne les services chargés de les réaliser.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r3211-36