Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ›Titre TITRE Ier : MODES DE CESSION›Chapitre Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux›Sect. Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières›§ Sous-section 2 : Domaine mobilier
Art. R3211-41
En vigueur depuis le 25 nov. 2011
L'administration chargée des domaines peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 3221-5, à l'aliénation, avec publicité et concurrence, des biens et droits mobiliers qui appartiennent soit aux établissements publics de l'Etat, soit aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou à leurs établissements publics, sur demande de ces collectivités ou de ces établissements.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r3211-41