Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ›Titre TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE›Chapitre Chapitre Ier : Ventes›Sect. Section 1 : Domaine immobilier›§ Paragraphe 1 : Réalisation par l'administration chargée des domaines de cessions pour le compte des services et des établissements publics de l'Etat

Art. R3221-3

En vigueur depuis le 25 nov. 2011
Dans la région d'Ile-de-France, les établissements publics de l'Etat peuvent, pour les projets de cessions mentionnés à l'article R. 3221-1 qu'ils poursuivent, demander au chef du service spécialisé de faire procéder pour leur compte aux levés de plans des immeubles et de conduire les négociations préalables aux aliénations.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-r3221-3

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