Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES›Titre TITRE Ier : PRISES À BAIL›Chapitre Chapitre II : Biens situés à l'étranger
Art. R4112-1
En vigueur depuis le 11 mai 2012
A l'étranger, les compétences attribuées en matière de prise à bail de biens au préfet ou au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou l'autorité ayant reçu de lui délégation à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r4112-1