Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES›Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS DÉTENUS EN JOUISSANCE PAR L'ÉTAT›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 1 : Mise en location
Art. R4121-1
En vigueur depuis le 25 nov. 2011
Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, la mise en location des immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété est consentie dans les conditions prévues à l'article R. 2222-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r4121-1