Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES›Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS DÉTENUS EN JOUISSANCE PAR L'ÉTAT›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 3 : Concessions de logement
Art. R4121-3-1
En vigueur depuis le 11 mai 2012
A l'exception des cas où le logement est situé dans un immeuble appartenant à l'Etat et mis à la disposition d'un établissement public, la concession de logement ou la convention d'occupation précaire avec astreinte est accordée dans la limite d'une superficie déterminée par arrêté du ministre chargé du domaine.
Lorsque la superficie des locaux occupés est supérieure à cette limite, le loyer correspondant à la superficie excédentaire est mis à la charge du bénéficiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r4121-3-1