Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES›Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS DÉTENUS EN JOUISSANCE PAR L'ÉTAT›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 5 : Biens situés à l'étranger
Art. D4121-6
En vigueur depuis le 25 nov. 2011
La commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 à D. 1221-6 est chargée d'émettre un avis sur les projets de mises à disposition d'immeubles situés à l'étranger détenus par l'Etat à un titre quelconque.
La commission est également habilitée à examiner, sur proposition de l'un de ses membres, toute question concernant la gestion par les services utilisateurs des biens immobiliers dont l'Etat a la jouissance.
Il ne peut être passé outre à son avis défavorable que par décision conjointe du ministre chargé du domaine, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-d4121-6