Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION›Titre TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique›Sect. Section 5 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-6

Art. R5112-21

En vigueur depuis le 1 août 2022
La demande comporte : 1° Les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ; 2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues à l'article R. 5112-3 ; 3° Tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 2010, les constructions qui se trouvent sur le terrain sollicité, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 2010, ces constructions ; 4° Tous documents permettant d'établir que le demandeur occupe la construction à titre d'habitation ou l'a donnée à bail à une personne qui l'occupe à titre d'habitation. A défaut d'identification des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5112-6, la demande doit comporter tous justificatifs permettant d'établir que la construction que le demandeur occupe est affectée à son habitation et qu'elle a été édifiée depuis une date antérieure au 1er janvier 2010.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-r5112-21

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