Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION›Titre TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique›Sect. Section 5 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-6
Art. R5112-25-1
En vigueur depuis le 1 août 2022
La décote instituée par l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques est attribuée, sur leur demande, aux personnes ayant sollicité de l'Etat une cession de terrains en application de l'article L. 5112-6 sous réserve des conditions suivantes :
1° Leur revenu net imposable ne dépasse pas le plafond défini au tableau suivant :
Nombre de membres du foyer fiscal
Plafond du revenu net imposable (en euros)
1
2
3
4
5
6 et plus
14 269
19 056
22 916
27 665
32 544
36 678
Le revenu net imposable pris en compte est celui de l'avant-dernière année précédant celle de la décision de cession.
2° Le terrain dont la cession est demandée est occupé dans les conditions fixées par l'article L. 5112-6 par le demandeur depuis une date antérieure au 1er janvier 2010.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r5112-25-1