Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION›Titre TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique›Sect. Section 7 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 5112-3
Art. R5112-31
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
La commission départementale de vérification des titres siège à la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département.
Le président de la commission peut toutefois décider de tenir des audiences au siège des tribunaux judiciaires du département ou, le cas échant, au siège de leurs chambres de proximité.
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffe de la cour d'appel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r5112-31