Partie Partie législative›Livre LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL›Chapitre CHAPITRE UNIQUE›Sect. Section 4 : Dispositions diverses
Art. L1311-16
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Lorsqu'il est procédé dans les bois et forêts de collectivités relevant du régime forestier, en application du livre Ier du code forestier, à des ventes de coupes ou produits de coupes groupant en un même lot des bois appartenant à plusieurs collectivités, la créance de la collectivité concernant la vente des produits de son domaine porte sur la part du produit net encaissé devant lui être distribuée par l'Office national des forêts, selon les modalités prévues aux articles L214-7 et L214-8 du nouveau code forestier.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l1311-16