Partie Partie législative›Livre LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL›Chapitre CHAPITRE UNIQUE›Sect. Section 3 : Consultation de l'Etat
Art. L1311-11
En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1311-9 délibèrent au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l1311-11