Partie Partie législative›Livre LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL›Chapitre CHAPITRE UNIQUE›Sect. Section 1 : Bail emphytéotique administratif

Art. L1311-4

En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Les dispositions des articles L. 1311-2 et L. 1311-3 sont applicables aux établissements publics des collectivités territoriales et aux groupements de ces collectivités.
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