Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX›Titre TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX›Chapitre CHAPITRE II : Gestion directe des services publics
Art. L1412-3
En vigueur depuis le 5 janv. 2002
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public culturel relevant de leur compétence par la création d'un établissement public de coopération culturelle soumis aux dispositions du chapitre unique du titre III du présent livre.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l1412-3