Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX›Titre TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX›Chapitre CHAPITRE IV : Les marchés publics

Art. L1414-1

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés conformément aux dispositions du code de la commande publique.
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