Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX›Titre TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX›Chapitre CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours›§ Paragraphe 3 : Les procédures de transferts

Art. L1424-22

En vigueur depuis le 27 nov. 2021
A défaut de signature des conventions prévues aux articles L1424-13, L1424-14 et L1424-17, six mois avant le délai fixé à ces mêmes articles, une commission nationale règle, sur saisine du préfet, dans un délai de six mois, la situation des personnels et des biens transférés au service d'incendie et de secours, après consultation, pour les personnels, des instances paritaires compétentes. Sa décision est notifiée au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil départemental et au président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours concernés dans un délai d'un mois.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l1424-22

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