Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX›Titre TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX›Chapitre CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours›§ Paragraphe 3 : Les procédures de transferts

Art. L1424-23

En vigueur depuis le 22 mars 2015
La commission nationale prévue à l'article L1424-22 est présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant. Elle comprend : – trois représentants de l'Etat ; – trois présidents de conseil départemental ; – trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale ; – trois sapeurs-pompiers. Cette commission est présidée par le ministre chargé des départements d'outre-mer ou son représentant, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département est situé outre-mer.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l1424-23

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