Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX›Titre TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX›Chapitre CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours›§ Paragraphe 1 : Le conseil d'administration

Art. L1424-30-1

En vigueur depuis le 17 août 2004
En cas de démission de tous les membres du conseil d'administration ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Il est procédé à l'élection du nouveau conseil d'administration dans un délai de deux mois. Celui-ci est convoqué en urgence par le représentant de l'Etat dans le département pour la première réunion.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l1424-30-1

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