Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX›Titre TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX›Chapitre CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours›§ Paragraphe 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours
Art. L1424-33
En vigueur depuis le 27 nov. 2021
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département pour :
– la direction opérationnelle du service d'incendie et de secours et de son corps départemental de sapeurs-pompiers ;
– la direction des actions de prévention relevant du service d'incendie et de secours ;
– le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux ;
– la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions.
Pour l'exercice de ses missions, le directeur départemental peut être assisté d'un ou de plusieurs sous-directeurs.
Il bénéficie également de l'expertise du médecin-chef, en sa qualité de conseiller médical.
Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil d'administration peuvent accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux sous-directeurs, aux chefs de groupement, aux chefs de service et aux chefs des centres d'incendie et de secours.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l1424-33