Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX›Titre TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX›Chapitre CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours›§ Sous-section 4 : Les contributions financières des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours

Art. L1424-35-1

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique, le département peut effectuer, pour le compte et à la demande de l'établissement public visé au premier alinéa de l'article L. 1424-1 du présent code, l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l1424-35-1

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