Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX›Titre TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX›Chapitre CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours›§ Sous-section 7 : Contribution de l'Etat à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires

Art. L1424-36-3

En vigueur depuis le 29 déc. 2016
Pour l'application de l'article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure, la contribution de l'Etat au coût de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires fait l'objet d'un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité civile.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l1424-36-3

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